735. Aucun montant n’est admissible en déduction à titre de perte autre qu’une perte en capital, de perte agricole, de perte nette en capital, de perte agricole restreinte ou de perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731, 733.0.0.1 ou 737 pour une année d’imposition quelconque, tant que les pertes admissibles correspondantes pour les années antérieures n’ont pas été déduites.
1972, c. 23, a. 553; 1985, c. 25, a. 120; 1988, c. 4, a. 57; 1997, c. 3, a. 71.